J.O. Numéro 214 du 16 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14124
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Décret no 98-824 du 9 septembre 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine des migrations, signé à Bamako le 29 mai 1998 (1)
NOR : MAEJ9830069D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
Vu le décret no 97-66 du 22 janvier 1997 portant publication de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Bamako le 26 septembre 1994,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine des migrations, signé à Bamako le 29 mai 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 mai 1998.
A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS
Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République du Mali, ci-après dénommés les Parties,
Considérant les liens d'amitié unissant leurs deux Etats ;
Désireux d'entretenir un dialogue sur les questions relatives aux migrations, dans le respect de l'action souveraine des deux Etats ;
Conscients de la nécessité de mettre en place une politique de partenariat dans la gestion des migrations ;
Désireux, dans l'intérêt commun, d'assurer une gestion globale de la question migratoire sur le fondement du développement, de la dignité et du respect mutuel,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Il est créé un Comité franco-malien sur les migrations.
Article 2
Le Comité est chargé d'organiser la médiation, l'échange d'informations, la concertation, la gestion et la promotion d'actions conjointes sur les questions relatives au séjour et au départ des personnes dans le cadre de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes et la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signées à Bamako le 26 septembre 1994.
Dans le cadre du suivi des programmes ayant pour objectif la réinsertion des migrants et le développement de leur région de départ, le Comité est saisi périodiquement de rapports d'étapes relatifs à la mise en oeuvre des projets.
Il évalue et propose des mesures visant à promouvoir et à renforcer la coopération dans les domaines de la circulation des personnes et de la réinsertion des migrants.
Article 3
Le Comité se réunit au moins une fois tous les six mois, alternativement au Mali et en France. Il est présidé par le chef de la délégation qui reçoit. Cette délégation assure le secrétariat des débats, qui font l'objet d'un compte rendu agréé par les deux chefs de délégation, et diffusé à l'ensemble des administrations concernées des deux pays.
Article 4
Le Comité est constitué, de façon paritaire, de représentants des administrations française et malienne.
La délégation française comprend :
Le Représentant du ministre chargé de la coopération ;
Le Délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations internationales ou son représentant ;
L'Ambassadeur de France au Mali ou son représentant ;
Le Directeur des affaires africaines et malgaches ou son représentant ;
Le Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;
Le Directeur du développement ou son représentant ;
Le Directeur de la population et des migrations du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
Le Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant.
La délégation malienne comprend :
Le Représentant du Ministre des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur ;
L'Ambassadeur du Mali en France ou son représentant ;
Le Directeur des affaires juridiques et consulaires (MAEME) ou son représentant ;
Le Directeur des affaires politiques (MAEME) ou son représentant ;
Le Délégué général chargé des Maliens de l'extérieur ou son représentant ;
Le Directeur de la coopération internationale ou son représentant ;
Le Directeur de l'émigration et de la police des frontières ou son représentant ;
Le Directeur de l'office de la main-d'oeuvre et de l'emploi, ou son représentant.
Chaque délégation peut s'adjoindre tout expert dont elle estime la participation utile, dans la limite de huit experts par délégation.
Article 5
Un secrétariat permanent est chargé du suivi et de la coordination des activités du Comité franco-malien sur les migrations.
Le secrétariat permanent se réunit entre deux sessions du Comité et chaque fois que de besoin.
Le secrétariat permanent est composé de trois membres :
Le chef de la délégation assurant la présidence de la session semestrielle du Comité ;
Un collaborateur du Président en exercice du Comité ;
L'Ambassadeur de France à Bamako ou son représentant/ou l'Ambassadeur du Mali à Paris ou son représentant.
Article 6
L'ordre du jour des délibérations du Comité est établi sur proposition du secrétariat permanent.
Le secrétariat permanent informe régulièrement le Comité, à l'occasion de chaque session, des suites qui auront été réservées aux conclusions et recommandations du Comité.
Les délibérations et les conclusions du Comité sont portées, sans délai, à la connaissance des autorités des deux pays.
Article 7
Les administrations des deux pays établissent la documentation nécessaire aux délibérations du Comité et la lui adressent au minimum un mois à l'avance.
Le Comité peut également se faire communiquer, par les administrations concernées, toutes données nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Article 8
Le présent Accord entre en vigueur à sa signature. Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, il est prorogé par tacite reconduction pour une même période. La dénonciation devra être notifiée, par la voie diplomatique, trois mois avant l'expiration de chaque période. Cette dénonciation donne lieu à une ultime réunion du Comité.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bamako, le 29 mai 1998, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin,
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Gouvernement
de la République du Mali :
Modibo Sidibe,
Ministre des affaires étrangères
et des Maliens
de l'extérieur